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Société Suisse des Entrepreneurs

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Documents

Conventions:

  • Convention complémentaire à la CN 2016-2018 entre la SSE et les syndicats Unia et Syna (23.1.2017)
  • Information sur l'arrêté du Conseil fédéral sur l'extension (23.5.2017)
  • Arrêté du Conseil fédéral sur l'extension (2.5.2017)
  • Commentaires sur la Convention complémentaire à la CN et Parifonds (10.3.2017)


Promotion des travailleurs de la classe de salaire C dans la classe de salaire B:

  • Entretien d’évaluation pour les collaborateurs de la classe de salaire C (selon art. 44 CN)
  • Communication concernant la non-promotion


Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie selon art. 64 CN:

  • Aide-mémoire
  • Demande d’offre concernant l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie (Word)

 

Modifications dès le 1er avril 2017

Dès le 1er avril 2017: Indemnité journalière en cas de maladie (nouvel art. 64 CN)

  • Dès le 1er avril 2017: répartition de 50:50 de la prime effective (c.-à-d. pour la première fois avec le décompte de salaire d‘avril).
  • La période transitoire jusqu’à fin 2018 est applicable au nouveau règlement des contrats d’assurances; c.-à-d. au plus tard d’ici-là (cf. art. 64 al. 13 CN).
    Nous vous recommandons de demander une offre maintenant déjà.


Dès le 1er avril 2017: Instauration de forfaits journaliers réduisant les prestations du Parifonds Construction


Dès le 1er avril 2017: «Les entreprises de décharges» sont exclues du champ d‘application

 

Pour tout complément d’information: service juridique de la SSE, hotline ++41 58 360 76 76

Modifications dès le 1er juin 2017

Dès le 1er juin 2017: Augmentation des contributions pour le Parifonds Construction

A partir du 1er juin 2017, les taux des contributions se composent comme suit:

  • Travailleur: 0,70 % (augmentation de 0,15 % point de pourcentage)
  • Employeur: 0,50 % (augmentation de 0,10 % point de pourcentage)


Mesures à prendre:

  • Lors du décompte de salaire mensuel pour le mois de juin 2017, vous devez déduire 0,70 % du salaire soumis à la LAA pour les travailleurs tenus de payer des cotisations.

 

Dès le 1er juin 2017: Promotion des travailleurs de la construction de C à B

  • La «règle» est qu’une promotion intervient au plus tard après trois ans d’activité d’ouvrier de la construction C. Tout employeur peut cependant refuser cette promotion même après l’expiration de ce délai ainsi que les années suivantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44 CN. Il doit faire part de cette décision à la CPP compétente. Il appartient uniquement à l’employeur d’accorder au travailleur une éventuelle promotion de la classe de salaire C à la classe de salaire B.
  • Dans le cas où un travailleur peut déjà justifier, au moment où il change d’emploi, de trois ans d’activité dans le secteur principal de la construction, l’appréciation concernant une éventuelle promotion peut seulement avoir lieu après une année additionnelle d’activité dans la nouvelle entreprise.


Mesures à prendre:

  • Conformément à l’art. 42 al. 1 en lien avec l’art. 44 CN, la qualification de l’ouvrier de la construction C doit avoir lieu pour la première fois durant les quatre derniers mois de l’année 2017. Les années d’expérience acquises par le travailleur avant l’entrée en vigueur de la disposition (le 1er juin 2017) doivent être prises en compte dans la qualification. En temps utile, la Société Suisse des Entrepreneurs mettra à disposition de toutes les entreprises membres un formulaire de qualification correspondant afin de les soutenir dans ce processus.
  • Les éventuelles promotions accordées en vertu d’une bonne qualification et du nombre correspondant d’années d’expérience seront pour la première fois mises en application le 1er janvier 2018 au plus tôt.
  • Les décisions de non-promotion doivent être communiquées à la commission professionnelle paritaire compétente (CPP). Il s’agit d’un simple devoir d’information. Il n’incombe pas aux CPP de procéder automatiquement à une vérification et/ou à une approbation de ces décisions.

 

Pour tout complément d’information: service juridique de la SSE, hotline ++41 58 360 76 76

Les différentes dispositions

  • 1. Aucune augmentation de salaire pour 2017
    • Aucune augmentation des salaires de base
    • Aucune augmentation des salaires effectifs
       

    Aux yeux de la SSE, la conjoncture économique, le renchérissement négatif en 2016, les marges toujours faibles dans le secteur principal de la construction, l’évolution de la productivité du travail ainsi que la hausse des coûts liés à la CCT RA depuis le 1er juillet 2016 sont autant de facteurs qui suppriment toute marge de manœuvre pour augmenter les salaires. Toutes les demandes d’augmentation déposées par les syndicats ont donc fait l’objet d’un refus.

     

    Les salaires de base ainsi que les salaires devant être effectivement payés resteront inchangés en 2017. L’octroi d’éventuelles hausses de salaire en 2017 est donc du seul ressort des entreprises.

     

    La SSE réalisera une enquête anticipée sur les salaires versés par ses membres fin février 2017 pour transmettre à la KBOB les chiffres dont elle a besoin pour déterminer le renchérissement des salaires, une information d’une grande importance notamment pour les projets de construction courant sur plusieurs années.

     

  • 2. Explicitation relative au champ d’application de la CN pour les «entreprises de décharges»

    art. 2, al. 2, let b) CN modifié

     

    • Un règlement simple, clair et précis
    • Les entreprises de décharges disposant d’une autorisation pour l’aménagement et l’exploitation des décharges citée à l’art. 35 OLED (ordonnance sur les déchets) n’entrent pas dans le champ d’application de la CN.

     

    Le champ d’application pour les «entreprises de décharges» est défini clairement et sans ambiguïté selon une directive du Conseil fédéral. À l’avenir, les entreprises de décharges pouvant présenter une autorisation pour l’aménagement et l’exploitation des décharges citée à l’art. 35 OLED (ordonnance sur les déchets) n’entreront pas dans le champ d’application de la CN. Les discussions menées par la SSE avec les associations de branches ASGB, ASR et ASED ont montré que cette explicitation était bien accueillie des deux côtés. Ces associations ne devraient donc plus avoir de raison de former opposition à une extension de la CN.

  • 3. Assurer l’avenir du Parifonds Construction

    art. 8, al. 4 CN; art. 3, al. 4 CCT voies ferrées;
    art. 26.5 Convention des cadres de la construction

     

     

    • Retour aux anciens taux de contribution pour un total de 1,2 %

                            Employeur:     0.5% (+0.10%)

                            Travailleur:   0.7% (+0.15%)

    • Instauration de forfaits journaliers pour la formation (–20 %) avec des exceptions
       

     

    Il est de notoriété publique que les contributions alimentant le Parifonds Construction ont dû être temporairement réduites en 2013 suite à une directive du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), d’une part parce que les fonds propres étaient nettement trop élevés, et d’autre part parce que les rentrées excédaient régulièrement les dépenses. Mais la diminution des contributions conjuguée à une hausse des charges dans les domaines d’application et de la formation ont fait fondre le capital plus rapidement que prévu. Comme prévu, il convient donc de revenir sur la baisse des contributions mise en place en 2013 pour rendre au Parifonds Construction une assise financière stable à long terme. Le taux des contributions doit donc de nouveau atteindre 1,2 % au total, conformément au mandat de négociation de l’assemblée des délégués II/2016 (automne 2016). Si les parties signataires de la CN approuvent la convention complémentaire à la CN 2016 du 23 janvier 2017, les employeurs verseront 0,5 % (+ 0,1 %) et les travailleurs 0,7 % (+ 0,15 %) de la masse salariale assujettie à la LAA dès l’entrée en vigueur de l’extension demandée, ou au plus tard à compter du 1er juin 2017.

     

    Parallèlement à la hausse des contributions prévue à l’art. 8, al. 4 CN (voir ch. 3), c’est essentiellement l’instauration de remboursements forfaitaires qui contribuera à l’assainissement des finances du Parifonds Construction dans le domaine de la formation. Les indemnités ne seront désormais plus calculées en fonction du salaire, des prix des cours et des frais mais seront couvertes par des forfaits journaliers. Ceux-ci seront de 20 % inférieurs aux prestations versées auparavant afin de permettre le retour à l’équilibre financier du Parifonds Construction. La formation initiale, les cours à l’étranger (Espagne, Portugal) et les cours de langue fide sur les chantiers ne seront pas concernés par les forfaits journaliers réduits.

     

    L’instauration de forfaits journaliers facilitera considérablement le dépôt des demandes pour les entreprises en plus de simplifier leur traitement pour le Parifonds. Cela permettra de réduire le travail administratif et les coûts y afférents.

     

    Il est nécessaire de rétablir rapidement la santé financière du Parifonds pour garantir aussi bien l’application de la CN qu’une offre de qualité en matière de formation initiale et continue dans le secteur principal de la construction suisse.

     

     

  • 4. Explicitations relatives à la promotion des travailleurs de la classe de salaire C à la classe B

    art. 42, al. 1 CN modifié

    • Nouveau: un cadre juridique clair grâce à une réglementation claire
    • Promotion «normale» après trois ans d’activité en qualité d’ouvrier de la construction C
    • Possibilité de refuser une promotion en s’appuyant sur la qualification au sens de l’art. 44 CN
    • Renvoi clair à la réglementation des cas spéciaux, art. 45, al. 1, let. d) CN

     

    L’expérience montre que les modalités de promotion des ouvriers de la classe de salaire C à la classe  B est différente suivant les régions et les sections. La révision de l’art. 42, al. 1 CN permet désormais d’en fixer précisément les modalités. Dans le cas normal, un travailleur sera promu au plus tard après trois ans d’activité en qualité d’ouvrier de la construction C. L’entreprise pourra cependant refuser de promouvoir l’ouvrier au terme de ce délai ainsi que les années suivantes en s’appuyant sur la qualification correspondante au sens de l’art. 44 CN. Elle aura alors l’obligation d’en informer la CPP compétente et n’encourra aucune sanction pour ne pas avoir promu son ouvrier en cas de contrôle de la comptabilité des salaires.

     

    La nouvelle disposition réglemente aussi le cas d’un travailleur pouvant faire état de trois années d’activité dans le secteur principal de la construction au moment de son embauche. Il ne sera statué sur son éventuelle promotion de la classe C à la classe B qu’après une année supplémentaire passée chez son nouvel employeur.

     

    Autre point nouveau: le renvoi clair à la réglementation des cas spéciaux prévue à l’art. 45, al. 1, let. d) CN stipulant qu’un travailleur de la classe de salaire B peut exceptionnellement être rétrogradé à la classe C par son nouvel employeur, à condition d’en informer immédiatement la CPP compétente.

     

    Remarques d’ordre général:

    • Selon art. 42 al. 2 CN, on entend par  „activité de trois ans“ une activité de 36 mois avec un taux d’occupation de 100%. Les travailleurs saisonniers notamment n’ont, après trois années civiles, pas encore droit à l’examen de leur éventuelle promotion, mais uniquement après 36 mois de travail effectif.

    • Conformément à l’art. 42 al. 1 en lien avec l’art. 44 CN, la qualification du collaborateur doit avoir lieu durant les quatre derniers mois de l’année civile. Autrement dit, la première qualification selon la nouvelle réglementation sera effectuée en automne 2017. En temps utile, la Société Suisse des Entrepreneurs mettra à disposition de toutes les entreprises membres un formulaire de qualification correspondant pour les aider dans ce processus.

    • Les éventuelles promotions accordées en vertu d’une bonne qualification et du nombre correspondant d’années d’expérience seront pour la première fois appliquées au 1er janvier 2018 au plus tôt.

    • Les décisions de non-promotion doivent être communiquées à la commission professionnelle paritaire compétente (CPP). Il s’agit d’un simple devoir d’information. Il n’incombe pas aux CPP de procéder automatiquement à une vérification et/ou à une approbation de ces décisions.
       

    Promotion des travailleurs de la classe de salaire C dans la classe de salaire B:

    • Entretien d’évaluation pour les collaborateurs de la classe de salaire C (selon art. 44 CN)
    • Communication concernant la non-promotion
  • 5. Ajustement des indemnités journalières maladie aux directives légales et aux produits d’assurance proposés sur le marché

    art. 64 CN modifié; art. 21 CCT voies ferrées modifié;
    art. 14.2 Convention des cadres de la construction modifié

     

    • Mise en place de modalités compatibles avec les produits d’assurance standard, conformes à la loi et minimisant les risques

    • Passage de l’assurance LAMal à l’assurance LCA ► Avantages pour les employeurs

     

     

    5.1. Anciennes modalités

    L’actuel art. 64 CN est un mélange de dispositions obsolètes et abrogées de la LAMA (loi sur l’assurance maladie et l’assurance accidents) de 1911 et de la LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie) de 1994. Il présente de nombreuses failles. Concernant les indemnités journalières maladie, le marché ne propose actuellement aucun produit d’assurance couvrant entièrement le dispositif prévu par l’article susmentionné ou seulement des produits à des prix exorbitants. Mais il existe aujourd’hui de pures assurances dommages se basant sur la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Par ailleurs, il est rappelé que la responsabilité de l’employeur est engagée dès lors qu’il n’est pas assuré de manière suffisante.

     

    5.2. Nouvelles modalités

    Dans sa nouvelle rédaction, l’art. 64 CN clarifie et simplifie les conditions que doit remplir l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. De nombreux points problématiques, que ce soit du point de vue technique, administratif ou juridique ont été éliminés ou adaptés à la réalité du marché. Les modifications proposées instaurent des modalités largement compatibles avec des produits standard du marché, conformes à la loi et minimisant les risques.

    Le texte fixe le cadre minimal des nouvelles modalités d’assurance et le reste est laissé au choix des entreprises et des assurés. En voici les points clés:

    • Passage de modalités relevant de la LAMal à des modalités relevant de la LCA et s’accompagnant d’une durée de prestation de 730 jours au maximum à compter du début de la maladie. L’ancienne assurance de sommes, à la couverture plus large, se voit donc remplacée par une pure assurance dommages relevant de la LCA, dont l’indemnité maximale dépendra désormais de la prestation d’assurance convenue et du montant effectif du dommage. Les prestations d’indemnités journalières seront dues pendant 730 jours maximum quelle que soit la gravité de la maladie. Les collaborateurs présentant une capacité de travail réduite durable recevront désormais une prestation d’assurance réduite et bénéficieront d’une durée acceptable de la protection contre le licenciement (art. 64, al. 4, let. b) modifié et art. 21, al. 1 CN).


    • Il est désormais expressément mentionné que la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée lorsque l’assurance suspend ou réduit ses prestations pour négligence grave du travailleur.


    • Les prestations d’assurance sont nouvellement dues à partir d’un taux d’incapacité de travail de 25 % (contre 50 % auparavant). L’assuré est donc couvert plus tôt et les versements incombant à l’entreprise s’en trouvent réduits d’autant.


    • La répartition des primes entre l’employeur et le travailleur est clairement définie, conformément au droit et de manière à minimiser les risques. La retenue sur la prime prise en charge par l’employeur bien que non déclarée de force obligatoire – basée sur des primes hypothétiques dans le cas d’une prestation différée de 30 jours maximum – a été supprimée. L’ancien règlement – basé sur des primes hypothétiques – n’a plus de raison d’être compte tenu du risque de taille qu’il représente pour les entreprises de construction et de l’évolution du cadre législatif. Désormais, 50 % des primes effectives de l’assurance indemnités journalières collective peuvent être à la charge du travailleur.


    • Il est également précisé que la couverture d’assurance prend fin avec la dissolution du contrat de travail (cf. art. 64, al. 9, let. a) CN modifié) et entraîne le passage à une assurance individuelle (cf. art. 64, al. 10 CN modifié).


    • L’annexe 10 et ses nombreuses directives contradictoires et non compatibles avec un produit d’assurance standard sont supprimées dans leur totalité. Le travail administratif des employeurs et des compagnies d’assurance s’en trouve simplifié. Il est à noter que les dispositions importantes et impératives ont été reprises dans l’art. 64.

     

    Conclusion d’une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie selon art. 64 CN  

    En principe, chaque compagnie prévoyant dans son offre des assurances collectives d’indemnités journalières en cas de maladie devrait pouvoir en conclure avec les entreprises selon la CN. Vous trouverez ici un aide-mémoire avec les principaux points à observer pour souscrire ce type d’assurance en vertu de l’art. 64 CN de même qu’un modèle de lettre avec liste de contrôle pour une demande d’offre.

    • Aide-mémoire
    • Demande d’offre concernant l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie (Word)

     

  • 6. Convention complémentaire «Genève»; prise en compte de l’augmentation des indemnités pour le repas de midi

    Annexe 18, art. 1, ch. 2

     

     

    • Principe d’équivalence: augmentation de CHF 1.– du forfait «déplacement et repas de midi» dans le canton de Genève, qui passe donc à CHF 25.–


       

    Depuis le 1er janvier 2017, le montant de l’indemnité pour le repas de midi prévue par la CN a été rehaussé de CHF 1.–. Or l’annexe 18 prévoit un forfait déplacement et repas de midi adapté aux besoins des entreprises exerçant leur activité dans le canton de Genève. Pour respecter le principe d’équivalence, la hausse des indemnités repas décidée pour toute la Suisse sera également appliquée sur le forfait pratiqué dans le canton de Genève, qui est ainsi relevé de CHF 1.–.

     

  • 7. Convention collective de travail pour la construction de voies ferrées et Convention des cadres de la construction
    • Parifonds Construction: retour aux anciens taux de contribution pour un total de 1,2 %:

                            Employeur:     0.5% (+0.10%)

                            Travailleur:   0.7% (+0.15%)

                            Instauration de forfaits journaliers pour la formation (–20 %), avec des exceptions

     

    • Indemnités journalières de maladie: ajustement des modalités aux directives légales et au marché

     

    Le Parifonds Construction est régi par trois conventions collectives de travail (CCT): la CN, la CCT voies ferrées et la Convention des cadres de la construction. L’augmentation des contributions nécessaire à son assainissement financier vaudra donc pour tous les assujettis à ces trois CCT. Il en ira de même pour les forfaits journaliers réduits dans le domaine de la formation (voir ch. 3).

     

    L’inscription de ces mesures dans les deux autres conventions collectives de travail se justifie d’un côté par les avantages liés aux nouvelles modalités des indemnités journalières de maladie (voir ch. 5), et de l’autre par le respect de l’égalité de traitement au niveau collectif pour les modalités des indemnités journalières de maladie au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe.

     

    L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la CCT voies ferrées ainsi que de celles de la Convention des cadres de la construction interviendra en même temps que celles de la CN.

     

     

  • 8. Entrée en vigueur des différentes dispositions

    Dès le 1er avril 2017: Indemnité journalière en cas de maladie (nouvel art. 64 CN)

    • Dès le 1er avril 2017: répartition de 50:50 de la prime effective (c.-à-d. pour la première fois avec le décompte de salaire d‘avril).
    • La période transitoire jusqu’à fin 2018 est applicable au nouveau règlement des contrats d’assurances; c.-à-d. au plus tard d’ici-là (cf. art. 64 al. 13 CN). Nous vous recommandons de demander une offre maintenant déjà.


    Dès le 1er avril 2017: Instauration de forfaits journaliers réduisant les prestations du Parifonds Construction


    Dès le 1er avril 2017: «Les entreprises de décharges» sont exclues du champ d‘application

     

     

    Dès le 1er juin 2017: Augmentation des contributions pour le Parifonds Construction

    A partir du 1er juin 2017, les taux des contributions se composent comme suit:

    • Travailleur: 0,70 % (augmentation de 0,15 % point de pourcentage)
    • Employeur: 0,50 % (augmentation de 0,10 % point de pourcentage)


    Mesures à prendre:

    • Lors du décompte de salaire mensuel pour le mois de juin 2017, vous devez déduire 0,70 % du salaire soumis à la LAA pour les travailleurs tenus de payer des cotisations.

     

     

    Dès le 1er juin 2017: Promotion des travailleurs de la construction de C à B

    • La «règle» est qu’une promotion intervient au plus tard après trois ans d’activité d’ouvrier de la construction C. Tout employeur peut cependant refuser cette promotion même après l’expiration de ce délai ainsi que les années suivantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44 CN. Il doit faire part de cette décision à la CPP compétente. Il appartient uniquement à l’employeur d’accorder au travailleur une éventuelle promotion de la classe de salaire C à la classe de salaire B.
    • Dans le cas où un travailleur peut déjà justifier, au moment où il change d’emploi, de trois ans d’activité dans le secteur principal de la construction, l’appréciation concernant une éventuelle promotion peut seulement avoir lieu après une année additionnelle d’activité dans la nouvelle entreprise.


    Mesures à prendre:

    • Conformément à l’art. 42 al. 1 en lien avec l’art. 44 CN, la qualification de l’ouvrier de la construction C doit avoir lieu pour la première fois durant les quatre derniers mois de l’année 2017. Les années d’expérience acquises par le travailleur avant l’entrée en vigueur de la disposition (le 1er juin 2017) doivent être prises en compte dans la qualification. En temps utile, la Société Suisse des Entrepreneurs mettra à disposition de toutes les entreprises membres un formulaire de qualification correspondant afin de les soutenir dans ce processus.
    • Les éventuelles promotions accordées en vertu d’une bonne qualification et du nombre correspondant d’années d’expérience seront pour la première fois mises en application le 1er janvier 2018 au plus tôt.
    • Les décisions de non-promotion doivent être communiquées à la commission professionnelle paritaire compétente (CPP). Il s’agit d’un simple devoir d’information. Il n’incombe pas aux CPP de procéder automatiquement à une vérification et/ou à une approbation de ces décisions.

     

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