Convention sur la CN 2019 et sur les salaires 2019-2020 - Réponses aux questions fréquemment posées
Conditions à remplir pour les hausses de salaire
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6 mois dans une entreprise soumise à la CN
Les mois pendant lesquels les employés ont travaillé pour leur ancien employeur sont-ils comptabilisés dans les 6 mois nécessaires pour prétendre à une hausse de salaire?
- OUI, le facteur déterminant est l'assujettissement d'une entreprise à la CN et non la durée d’emploi au sein d'une même entreprise. Tous les mois travaillés par un employé en 2019 doivent être comptabilisés.
Les employés n’ayant été engagés dans l’entreprise qu’en septembre 2019 et n’ayant pas travaillé précédemment dans une entreprise soumise à la CN peuvent-ils prétendre à une hausse de salaire à compter de mars 2020, c’est-à-dire au bout de 6 mois d’emploi?
- NON, si les employés ne travaillaient dans l’entreprise que depuis quatre mois au 1.1.2020 (septembre à décembre 2019) et ne travaillaient pas précédemment pour une entreprise soumise à la CN, ils ne peuvent pas prétendre à une hausse de salaire. Même si la durée d’emploi minimale est bien atteinte en mars 2020, le salaire effectif ne doit pas être modifié. Toutefois, il convient de prendre pour limite inférieure de salaire le salaire de base de 2020.
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Ont travaillé au moins 6 mois
Les employés qui n’ont pas «travaillé» pendant au moins 6 mois en 2019 en raison de vacances, de congés sans solde, d’une maladie, d’un accident, etc. peuvent-ils prétendre à une hausse de salaire?
- OUI, le facteur déterminant est la durée d’emploi dans une entreprise soumise à la CN, indépendamment des absences éventuelles dues à des vacances, des congés sans solde, une maladie ou un accident.
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Pleines capacités
Les employés empêchés de travailler au 01.01.2020 en raison d'un accident ou d'une maladie peuvent-ils prétendre à une hausse de salaire de CHF 80/mois ou CHF 0.45/heure?
En cas de MALADIE:
- OUI, les prestations de l’assurance d’indemnités journalières de maladie doivent être adaptées en conséquence. En cas de maladie, les ajustements de salaire prévus par la convention collective de travail (art. 64, al. 6 CN; base salariale/gain journalier).
En cas d’ACCIDENT:- OUI, la hausse de salaire doit également être accordée aux employés empêchés de travailler à cause d'un accident.
Toutefois, conformément à l’art. 22, al. 3 OLAA, le calcul des indemnités journalières de la Suva se base sur le dernier salaire perçu avant l’accident.
Rapports de travail particuliers
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Employés dont le contrat de travail a été résilié
La hausse de salaire doit-elle être accordée à ces employés pendant la période de préavis?
- OUI, si le salarié licencié a travaillé au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN et «jouit de ses pleines capacités» (cf. art. 45, al. 1, lit. a CN), il a également droit à une hausse de salaire même si son contrat de travail a été résilié.
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Collaborateurs employés à temps partiel
Les employés dont la charge de travail est de 50% peuvent-ils aussi prétendre à une hausse de salaire de CHF 80/mois?
- NON, la hausse de salaire de CHF 80/mois doit être appliquée proportionnellement à la charge de travail. Sinon, il y aurait une différence de traitement entre les collaborateurs employés à temps partiel et ceux employés à temps plein, mais aussi entre les employés rémunérés au mois et ceux rémunérés à l’heure. Ainsi, pour une charge de travail de 50%, la hausse de salaire est de CHF 40.-/mois.
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Jeunes travailleurs
Les jeunes travailleurs ayant terminé leur apprentissage en 2019 peuvent-ils prétendre à une hausse de salaire de CHF 80 par rapport à leur salaire fixé le 31.12.2019?
- OUI, la Commission paritaire suisse d’application du secteur principal de la construction (CPSA) a décidé le 07.02.2019 que les jeunes travailleurs ayant terminé leur apprentissage en 2018 percevraient CHF 80 de plus par rapport à leur salaire effectif du 31.12.
EXEMPLE (zone de salaires ROUGE) :
Un jeune travailleur ayant terminé son apprentissage en juillet 2018 perçoit le salaire individuel suivant au 31.12.18: CHF 4788,05 (CHF 5633 moins 15% la première année).
Hausse de salaire au 1.1.2019 de 80 CHF = 4 868,05 CHF (4788,05 CHF plus 80 CHF).
Avec le passage à la 2e année le 1er août 2019, le salaire sera à nouveau ajusté à CHF 5'141.70 (CHF 5'713 (salaire de base 2019) moins 10% la 2e année).
A partir du 1.1.2020, ce salaire sera de nouveau augmenté de CHF 80 = CHF 5 221.70 (CHF 5 141.70 plus CHF 80).
Avec le passage à la 3e année après la fin de l'apprentissage le 1er août 2020, le salaire sera de nouveau ajusté à CHF 5'503.35 (CHF 5'793 (salaire de base 2020) moins 5% la 3e année).
- OUI, la Commission paritaire suisse d’application du secteur principal de la construction (CPSA) a décidé le 07.02.2019 que les jeunes travailleurs ayant terminé leur apprentissage en 2018 percevraient CHF 80 de plus par rapport à leur salaire effectif du 31.12.
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Apprentis
Les apprentis soumis à l’AVS, et donc également à la RA (à partir du 1er janvier suivant leur 17e anniversaire), ont-ils également droit à une hausse de salaire?
- NON, les apprentis ne peuvent pas prétendre à une hausse de salaire au sens de la convention sur la CN 2019: indépendamment de la hausse de salaire 2019/2020, les salaires des apprentis continuent d’être recommandés par les sections ou les groupes professionnels (cf. art. 3, annexe 1 de la CN).
- Les recommandations de salaire peuvent être consultées sur les sites web des différentes sections ou communiquées directement par téléphone par les différentes sections.
- NON, les apprentis ne peuvent pas prétendre à une hausse de salaire au sens de la convention sur la CN 2019: indépendamment de la hausse de salaire 2019/2020, les salaires des apprentis continuent d’être recommandés par les sections ou les groupes professionnels (cf. art. 3, annexe 1 de la CN).
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Contremaîtres et chefs d’atelier
Les hausses de salaire prévues par la convention sur la CN 2019 s’appliquent-elles aussi aux contremaîtres et aux chefs d’atelier?
NON, les contremaîtres et les chefs d’atelier sont exclus du champ d’application de la CN (art. 3, al. 2 CN).